6.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit toutefois soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 140 ne requiert pas le consentement du syndicat.
6.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit toutefois soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 140 ne requiert pas le consentement du syndicat.